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Droits du créateur
Les Droits d'auteur

Ce document se propose de livrer à la connaissance des visiteurs du site les règles de droit qui protègent en France la propriété intellectuelle et, principalement, dans le cadre de l'utilisation de l'internet.

Sanction de l''atteinte au droit de la propriété intellectuelle

L'utilisation d'une œoeuvre sans l'autorisation préalable de son auteur constitue un délit civil et pénal.

Contrefaçon

L'article L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œoeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, constitue une contrefaçon.

L'auteur a le choix entre exercer des poursuites civiles - pour obtenir des dommages et intérêts en contrepartie de son préjudice moral et patrimonial - ou intenter des poursuites pénales sur le fondement du délit de contrefaçon passible de deux ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende.

Ce délit concerne aussi bien les oeuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur que celles qui donnent prise à des droits voisins (droits exclusifs reconnus aux artistes interprètes, aux producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes ainsi qu'aux entreprises de communication audiovisuelle).

II- Identification de l'oeuvre de l'esprit

Les droits d'auteurs (et droits voisins) s'appliquent à toutes les oeuvres de l'esprit - art. L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle - quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Ils s'appliquent aux oeuvres susceptibles d'être utilisées sur un site Web et s'imposent pleinement aux utilisateurs même en cas d'exploitation à des fins pédagogiques.

Pour pouvoir intégrer dans un site Web des oeuvres numériques, de quelque nature qu'elles soient (photo, tableau, poème, texte, chanson, etc.), de même que pour pouvoir les reproduire sur le disque dur d'un ordinateur (pour un usage autre que celui strictement privé) ainsi que pour pouvoir les consulter (autrement qu'à titre privé ou dans le cadre d'une représentation dans le cercle "étroit" de la famille), les utilisateurs doivent impérativement obtenir une autorisation écrite des titulaires de droits sur cette œoeuvre, mentionnant expressément les utilisations autorisées, tant dans leurs étendues, leurs destinations, leurs localisations et leurs durées. - art. L 131 - 3 du CPI - .

Mais toutes les "oeuvres" ne sont pas, en réalité, des oeuvres et les utilisateurs doivent toujours s'interroger sur la nécessité ou non de demander des autorisations aux auteurs.

Qu'est ce qu'une oeuvre ?

C'est une forme d'expression originale.

Ce ne sont pas les informations communiquées qui sont protégées mais leur écriture, leur présentation, leur réalisation.

Sera considérée originale l'oeuvre empreinte de la personnalité de son auteur. Il suffit donc que le créateur se soit exprimé avec une marge, même relative, de liberté. L'originalité n'est ni l'inventivité, ni la nouveauté. Elle peut résider dans la seule expression ou la seule composition. La reconnaissance de cette originalité qui est, selon les principes du droit, la clef d'identification de l'œoeuvre ne peut relever que d'une appréciation subjective et, en cas extrêmes, de la conviction du juge.

Plus souvent qu'il ne se l'imagine l'homme de la rue et, à fortiori, celui du "net" se trouve confronté à la présence d'oeuvres qui surviennent dans notre quotidien sans formalité, ni dépôt, par une sorte de génération spontanée. -art L 111 -1 al. 1 du CPI-

La définition juridique de l'oeuvre dépasse le sens donné par le langage commun qui le limite à une idée d'art, de littérature, de mérite ou d'esthétisme alors même qu'un annuaire d'adresses, un logiciel, un film "porno" peuvent prétendre à la qualité d'œoeuvre.

Dans l'incertitude, il vaut mieux demander des autorisations et payer des redevances si nécessaire.

Les oeuvres protégeables peuvent très diverses. Les termes du Code de la propriété intellectuelle peuvent faciliter le travail d'identification de l'œoeuvre.

L'article - L 112-1 du CPI- donne une liste d'oeuvres non exhaustive protégées par le droit d'auteur :

Aux termes de cet article et de la jurisprudence des tribunaux, seront donc susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur :

o les textes de toute nature, qu'il s'agisse d'extraits d'ouvrages littéraires ou scientifiques, d'articles journalistiques, de discours publics ou encore de notices techniques, de dictionnaires, de guides d'une ville, de formulaires divers, de fiches de cuisine, de thèses, de manuels scolaires, d'épreuves du bac... Les articles de presse également, s'ils ne sont pas constitués de données brutes, les interviews, la correspondance privée, le courrier électronique, les noms de personnages : Poil de carotte, Tintin...

o les oeuvres orales : sermons, plaidoiries, conférences, cours des professeurs. Même les discours de portée historique (De Gaulle, Castro) n'échappent pas à la protection ;

o les images fixes ou animées, les photographies, les reproductions d'oeuvres d'art, les illustrations graphiques et audiovisuelles ainsi que les images de synthèse ;

o les compositions musicales, y compris les partitions, les mélodies, les harmonies et les rythmes musicaux ;

o les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les sketches télévisés ;

o les réalisations constituées de séquences animées d'images sonorisées ou non ;

o les oeuvres graphiques, les décors de théâtre, les cartes postales, les cartes géographiques ;

o les oeuvres typographiques, les polices de caractères ;

o les photomatons sont également protégés ;

o les logiciels, y compris leur matériel de conception préparatoire.

L'art. L 112-3 du CPI  distingue des oeuvres dérivés : adaptations, anthologies, résumés, banques de données. Une traduction est protégeable, dès lors qu'elle ne consiste pas en une transcription brute de mots à mots.

L'art. L 112-4 du CPI précise que les titres sont également protégeables.

 

III- Identification du titulaire des droits auteur

L'une des principales difficultés rencontrées pour la personne qui veut exploiter une œoeuvre en l'intégrant sur un site Web est d'identifier les détenteurs des droits de l'auteur (droit de reproduction, de représentation et droit moral).

En principe - art. L 111-1 du CPI - , l'auteur, personne physique, est le seul titulaire des droits d'auteur.

o Mais l'auteur peut les avoir cédés à une personne qui dispose de moyens importants pour produire et diffuser l'œoeuvre : l'éditeur (art. L 132. 1 du CPI ) ou le producteur (art. L 132-24 du CPI ). C'est donc auprès de ces derniers qu'il faudra s'adresser. Toutefois, les auteurs n'ont souvent accordé des droits que pour une exploitation de type traditionnel et la mention dans un contrat d'une cession large des droits à un éditeur ou à un producteur n'englobe pas nécessairement les droits de reproduction numérique.

o Mais l'auteur peut aussi avoir confié la gestion de ces droits à une société d'auteur, chargée de contrôler l'utilisation des oeuvres, de percevoir et de répartir les rémunérations dues à l'auteur en contrepartie de l'exploitation de son œoeuvre. C'est donc auprès de ces derniers qu'il faudra s'adresser. Mais même si ces sociétés ne disposent pas toujours du droit nécessaire à une exploitation numérique, elles sont bien organisées pour retrouver et communiquer l'adresse des titulaires des droits.

o En matière de logiciel, cependant, il faut s'adresser à l'employeur - art. L 113-9 du CPI - , car les droits patrimoniaux (et uniquement eux) sur les logiciels et leur documentation créés par un salarié dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'employeur.

o En matière de bases de données, il convient de s'adresser au producteur de la base pour pouvoir bénéficier du droit d'extraire des éléments de son contenu.

o En matière d'oeuvres collectives, la propriété de l'œoeuvre appartient à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle a été divulguée - art. L. 113-5. du CPI - . Mais si l'utilisateur du site reprend une seule contribution, il faut négocier avec l'auteur de la contribution dès lors que cet accord ne constituera pas un acte de concurrence à l'œoeuvre complète.

o Aux termes de la loi les oeuvres de commande ou les oeuvres créées par un salarié n'appartiennent pas à l'employeur, sauf accord. Mais seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur, les droits moraux étant incessibles.

o La détention du support de l'œoeuvre n'implique pas la titularité des droits d'auteur - art. L111-3 du CPI - . Mais il faut aussi parfois s'adresser également au propriétaire du support pour avoir accès à l'œoeuvre.

o L'art. L 113-1 du CPI établit cependant une sorte de présomption de la qualité de l'auteur.

o Si on ne peut identifier le titulaire des droits, l'art. - L 122-9 du CPI - peut s'appliquer et le juge en ce cas se substitue à l'auteur

IV- Quelles autorisations demander ?

L'œoeuvre et l'auteur identifiés, l'utilisateur doit encore choisir et négocier les droits nécessaires à l'utilisation envisagée.

De nature incorporelle, le droit d'auteur est démembrable. L'utilisation d'une œoeuvre met en jeu le droit d'auteur à chaque nouveau public touché et pour chaque mode d'utilisation distinct.

Le droit d'auteur se décompose en deux attributs majeurs : les droits patrimoniaux et les droits moraux.

o Les droits patrimoniaux, qui se décomposent à leur tour en droit de reproduction et en droit de représentation, permettent à l'auteur d'une œoeuvre d'obtenir une rémunération pour l'exploitation de celle-ci et de déterminer de quelle façon elle sera utilisée.

o Le droit moral a pour objet de garantir à l'auteur que son œoeuvre ne sera pas déformée, et que sa paternité sera constamment reconnue.

Le droit de reproduction

Reproduire est principalement l'acte qui permet de capter l'œoeuvre. Il consiste en la fixation matérielle de l'œoeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte. Imprimer, dessiner, photographier, filmer, enregistrer sur bande magnétique, numériser, charger sur la mémoire d'un disque dur d'un ordinateur sont des actes de reproduction.

La numérisation et l'intégration d'une œoeuvre sur le Web réalisées sans l'autorisation préalable de l'auteur constituent des atteintes à son monopole de reproduction susceptibles de sanctions pénales.

Le droit de représentation

Le droit de représentation consiste en la possibilité pour l'auteur de communiquer l'œoeuvre au public par un procédé quelconque.

La mise à disposition d'une œoeuvre sur le Web se caractérise par une communication de l'œoeuvre au public par un vecteur de télécommunication. L'apparition de données sur l'écran des internautes est bien une représentation conforme aux dispositions de l'art. L 122-2. du CPI

La mise en ligne d'une création sans autorisation de l'auteur constitue une violation de son droit de représentation.

Le droit moral

Selon L'article L121-1, "L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œoeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible".

Le droit moral intègre :

o Le droit de première divulgation qui permet à l'auteur d'être seul habilité à autoriser que son œoeuvre soit rendue publique et qu'elle soit exploitée économiquement. Il peut seul déterminer le procédé de divulgation et en fixer les conditions.

L'atteinte au droit moral sera caractérisé dès lors que la numérisation d'une œoeuvre ou sa diffusion sur Internet auront été réalisées par un individu sans l'accord de l'auteur.

o Le droit à la paternité qui permet à l'auteur de voir son nom et ses qualités portés sur sa création.

o Le droit au respect de l'œoeuvre qui vise à protéger l'œoeuvre de dénaturation, modification, altération, ou même simplement de la sortie de son contexte.

o Le droit de retrait ou de repentir qui permet aux auteurs d'anéantir le contrat de cession de leurs droits d'auteur, sous réserve cependant d'indemniser les autres parties au contrat.
.

V- Conditions de validité de l'autorisation

Pour être valides, les autorisations à demander doivent être écrites, précises quant à leur objet et, par principe, acquises moyennant une rémunération proportionnelle.

Une autorisation d'exploiter l'œoeuvre est un acte écrit par lequel l'auteur (ou le titulaire de droits voisins) cède un droit d'exploitation pour une durée et une destination définies (Pourquoi et à quelle fin ?).

La mention de chaque droit cédé doit être expresse. L'art. L 122-7 du CPI implique que l'acte de cession doit faire état des "modes d'exploitation" envisagés.

Les clauses de cession en cas de contestations sont interprétées de façon restrictive.

Les clauses de cessions illimitées sont inopérantes.

La cession des droits de reproduction n'emporte pas celle de représentation.

Pour être valide la contrepartie financière de la cession de droits d'auteur doit être, en principe, une rémunération proportionnelle aux résultats d'exploitation de l'œoeuvre. Il existe cependant des dérogations qui trouvent souvent à s'appliquer en matière de multimédia - art. L 131-4 du CPI -

VI- Les actes dérogeant à la demande d'autorisation ?

Certains utilisations de l'œoeuvre, cependant, ne nécessitent pas l'autorisation de l'auteur.

 L'article. L.122-5 du C.P.I  donne une liste d'exceptions au droit d'auteur qui permettent, pour certaines utilisations, de ne pas demander l'autorisation préalable de l'auteur :

o les représentations privées,

o la revue de presse,

o la courte citation,

o la copie privée,

o les représentations privées.




De telles représentations peuvent avoir lieu sans autorisation sous réserve qu'elles soient gratuites et effectuées uniquement dans le cercle de la famille.

o Un professeur, par exemple, peut librement regarder une cassette vidéo louée à domicile avec sa famille ou des amis. Mais il lui est totalement interdit de la diffuser à ses étudiants.

o De plus, une représentation individuelle réalisée sur un écran accessible à une seule personne n'est pas nécessairement libre si elle a lieu dans un endroit accessible au public.

C'est le cas de la consultation d'un document par un étudiant dans une bibliothèque ou dans un centre d'auto formation.

La revue de presse

Le fait pour une entreprise ou un établissement de proposer à ses employés une revue de presse, que ce soit sous forme papier ou numérique est illicite : Il s'agit dans ce cas d'une anthologie, et non d'une revue de presse.

La liberté d'emprunt pour réaliser des articles de presse n'est autorisée que s'il y a " présentation conjointe et par voie comparative, de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement". De plus, le thème ou l'événement doit relever de l'actualité.

L'exception aux droits d'auteur pour revue de presse ne peut être mise en œoeuvre que par un journal soumis aux lois de la concurrence, en ce sens que le journal cité doit pouvoir utiliser à son tour les articles du journal citant pour effectuer sa propre revue de presse. L'exception ne pourrait, donc, jouer que pour des oeuvres d'informations

 

o La courte citation.

L'exception pour courte citation suppose que les citations soient courtes et justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œoeuvre à laquelle elles sont incorporées. Elles ne sont autorisées que sous réserve de mentionner le nom de l'auteur et de la source dont elles sont issues.

Le droit de citation ne concerne que les oeuvres littéraires.

En matière d'oeuvres d'art et audiovisuelles :

soit la condition de brièveté de la citation est respectée, c'est-à-dire qu'il y emprunt partiel de l'oeuvre première. Dans ce cas l'oeuvre artistique reproduite est tronquée et il y a atteinte au droit moral de l'auteur, donc, contrefaçon.

Soit l'oeuvre est reproduite intégralement, et c'est alors la condition de brièveté de l'emprunt qui n'est pas remplie. Il y a, donc, encore contrefaçon.

Les citations sont notamment autorisées dès lors qu'il n'y a pas atteinte au droit moral, que les emprunts brefs poursuivent des fins didactiques et qu'ils sont intégrés dans une œoeuvre seconde. La brièveté est interprétée de façon restrictive. Il faut comparer l'œoeuvre citante à l'œoeuvre citée.

Un abus du droit de citation d'un texte littéraire peut être constitutif d'une dénaturation de l'œoeuvre, car il peut entraîner une perception inexacte de la pensée primitive de son auteur.

La copie privée

La loi autorise, au titre des exceptions au droit d'auteur, les reproductions réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Selon les tribunaux, le copiste est le propriétaire de l'appareil de reproduction.

Bien que l'on discute beaucoup en Europe sur le maintien ou la suppression de l'exception de copie privée numérique (risque de multiplication à l'infini par clonage à l'identique de l'original), rien ne s'oppose encore à ce type d'utilisation.

VII- Les oeuvres libres de droit ?

Dans d'autres cas l'emprunt d'éléments (oeuvres ou données quelconques) sans autorisation est autorisé car ces derniers ne sont pas protégés par le droit d'auteur.

o Les oeuvres originales libres de droit

Selon une règle traditionnelle les actes officiels échappent au monopole du droit d'auteur. Ce sont :

o les décisions de jurisprudence,

o les travaux parlementaires,

o les rapports officiels

o Les règlements, les lois, les réponses ministérielles...

Mais il existe des limites. Ainsi, ne sont pas concernés les documents administratifs. La loi prévoit leur communication au public, sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.

o l'élément emprunté n'est pas une œoeuvre de l'esprit.

C'est le cas des idées, car ce qui n'est pas exprimé ne peut être protégé. C'est aussi le cas des données brutes qui ne sont pas le produit d'une activité créatrice et à ce titre sont de libre parcours :

des adresses, des dates et des faits historiques, des données géographiques, des résultats de calculs, des notes de musique, des thèmes littéraires, des idées artistiques, des connaissances scientifiques, des idées politiques ou publicitaires...

L'utilisateur doit tout de même faire attention car :

o La distinction entre la forme et les idées n'est pas facile à mettre en œoeuvre.

o la mise en forme d'une information brute peut donner naissance à une propriété intellectuelle.

o il existe d'autres formes de protection dont il faudra aussi tenir compte, en l'absence de droits d'auteurs :

- La voix d'une personne est protégée par un droit de la personnalité et non d'auteur.

- Les règles de concurrence déloyale ou agissements parasitaires : par exemple "une contrefaçon d'ouvrage d'histoire, l'emprunt de la quasi-totalité de cet ouvrage, alors même que les documents reproduits appartiendraient au domaine public".

- Le droit "sui generis" applicable au contenu des bases de données protège l'investissement du producteur..

VIII- L'accès aux oeuvres sous " liberté contrôlée " ?

Dans le cas des oeuvres tombées dans le domaine public (soit 70 ans après la mort de l'auteur), seul le droit patrimonial a disparu. L'utilisateur de ces emprunts doit se méfier de l'existence du droit moral qui par principe ne s'épuise jamais.

Un ouvrage ancien, dont les droits d'auteur sont tombés dans le domaine public peut être librement photocopié ou scanné par un étudiant. Mais si ces nouveaux documents doivent faire l'objet d'une publication ou d'une édition numérique, l'étudiant devra respecter le droit moral et indiquer le nom de l'auteur et la provenance de la reproduction.

L'utilisateur doit encore se méfier des droits qui pourraient être détenus par les titulaires de droits voisins. Même si Beethoven est mort depuis longtemps, l'enregistrement récent de l'une de ses symphonies n'est pas de libre parcours.

" En ce qui concerne les éléments du patrimoine, les musées ne disposent d'aucune possibilité de s'opposer à l'utilisation des oeuvres. La grande majorité des oeuvres dont ils sont détenteurs sont tombées dans le domaine public. Bien qu'ils disposent de la maîtrise des lieux où se trouvent déposées les oeuvres et qu'ils peuvent en contrôler l'accès, ils sont impuissants lorsqu'un tiers a pu se procurer licitement une reproduction déjà existante (photographie, scannerisation de reproduction de bonne qualité publiée)".

L'œoeuvre étant tombée dans le domaine public, seul le droit d'auteur du photographe pourrait être invoqué pour s'opposer à l'intégration multimédia, sous réserve bien sûr que sa photographie soit originale. Dans le cas de photographies prise de face, en deux dimensions, de peintures classiques, l'empreinte du photographe s'efface au bénéfice d'une représentation fidèle et l'on voit mal que le critère d'originalité puisse s'appliquer (ex. photographie de la Joconde). Tel ne serait pas le cas d'une photographie représentant des objets d'art (Vénus de Milo), le travail du photographe s'exprimant cette fois par le point de vue, le choix du cadrage et le choix de l'éclairage.

IX- L''accès aux oeuvres sous " liberté provisoire " ?

La liberté d'emprunt est provisoire (expression empruntée au professeur Pierre Sirinelli) pour les discours destinés au public et prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires, académiques, les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles.

Cette règle posée par l' art. L 122-5 3° c du CPI est de portée limitée parce qu'elle ne vise que certains discours et parce qu'elle ne concerne que les reproductions faites par voie de presse et à titre d'information d'actualité. Dans le domaine du multimédia, la liberté ne peut jouer que pour les reproductions en ligne, car le temps de réaliser un CD-Rom et la liberté est dépassée.

X- La photographie : une oeœoeuvre sous monopole de droit de l'auteur :

Parmi les oeuvres qui sont sous l'emprise du monopole de l'auteur, nous allons présenter à titre d'exemple le régime juridique des photographies qui sont et seront de plus en plus fréquentes sur le Web

La personne qui souhaite pouvoir utiliser une photographie sur un site Web doit respecter certaines règles.

D'une part, il devra obtenir du photographe l'autorisation de la reproduire et/ou de la représenter puisque c'est une œoeuvre protégée par le droit d'auteur (art. L. 112-2 du CPI).

D'autre part, selon la nature du sujet représenté, il devra obtenir l'autorisation de communiquer l'information contenue dans la photographie, qu'il s'agisse de l'image d'une personne, d'un édifice architectural, d'une marque, d'un personnage de fiction ou d'un objet industriel.

La photographie est une œoeuvre protégée

Le fait de prendre une photographie n'est pas qu'un simple acte mécanique ; il peut aussi caractériser un acte de création si la photographie s'avère originale, c'est à dire si elle est marquée par l'empreinte de la personnalité de son auteur. Le producteur d'une œoeuvre multimédia devra s'assurer qu'il dispose bien du droit d'intégrer l'œoeuvre photographique dans sa propre création.

L'image d'une personne

Si le sujet de la photographie est une personne, celle-ci, fût-elle inconnue, possède un droit absolu de s'opposer à l'utilisation de son image. Ce droit est assimilé à la notion de vie privée. Avant de pouvoir utiliser la photographie concernée, il faut s'assurer que la personne photographiée ne se trouve pas atteinte dans le respect de sa vie privé et de son image et qu'elle ne s'oppose pas à la communication de cette image. Ce droit à l'image déborde le seul cadre de la sphère privée. Des personnes se sont opposées à la publication d'une photographie les représentant dans un lieu public, dès lors qu'elles apparaissent comme étant le sujet de l'œoeuvre, en raison d'un cadrage ou d'un recadrage. D'autres, dans une photographie de groupe, lors d'une manifestation de rue, ont exigé que leurs traits soient rendus non identifiables.

La personne dont l'image est en cause peut agir pour s'opposer à l'utilisation de son image en demandant aux tribunaux d'appliquer l'art.9 du code civil qui consacre le droit de tout individu au respect de la vie privée.

Il faut savoir que la personne qui a autorisé un reporter à la photographier pour l'illustration d'une revue déterminée ne l'a pas pour autant autorisé à exploiter son image pour une publicité commerciale, ni pour toute autre destination que celle convenue. Toute publication de la photographie dans des conditions autres que celles prévues contractuellement, peut entraîner la responsabilité du diffuseur, notamment si la réputation de la personne photographiée en a souffert.

L'image d'une personnalité publique, saisie dans le cadre de son activité professionnelle, est moins bien protégée car ces personnages recherchent précisément la publicité. Toutefois, lorsque cette photographie a été prise dans le cadre de sa vie privée, il faut revenir à la règle de l'autorisation de la publication. C'est ainsi que le Premier ministre ne peut s'opposer à ce qu'un journaliste le photographie à la sortie du conseil des ministres ou au cours d'un déjeuner officiel, mais il peut interdire la publication de photographies le représentant à l'occasion d'un événement relevant de sa vie privée, tel qu'une réunion familiale.

La protection des personnes victimes d'utilisation non consentie de leur image est également assurée par les sanctions pénales de la captation illicite de l'image d'autrui.

La photographie représente un édifice architectural

Les architectes sont des créateurs dont les oeuvres relèvent du droit d'auteur. Ils ont le droit de poursuivre toute reproduction ou représentation de leurs oeuvres sans autorisation préalable. La question ne se pose pas pour les monuments historiques, puisque le droit d'auteur des architectes est depuis longtemps tombé dans le domaine public.

Tel ne sera pas le cas des photographies reproduisant le Stade de France ou l'Arche de la Défense.

Mais il faudra également tenir compte du droit du propriétaire de l'édifice et ceci indépendamment de la durée de la protection du droit de l'architecte.

Un certain nombre de décision de justice sanctionnent l'utilisation, à titre commercial ou publicitaire, de l'image d'une propriété ou d'un bien quelconque sans l'autorisation du propriétaire.

En effet la diffusion de la photographie d'une propriété peut constituer une atteinte à l'intimité de la vie privée et être en conséquence sanctionnée sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil. Tel sera le cas, par exemple, lorsque le bien photographié et son propriétaire sont identifiables et, qu'en outre, la diffusion de la photographie porte atteinte à l'intimité de la vie privée du propriétaire. Tel serait le cas également si la publication de l'image devait susciter la convoitise de voleurs ou l'envahissement de la propriété par des touristes.

La photographie représente un personnage de fiction

Les créateurs de Tomb Raider, Indiana Jones ou Asterix détiennent un droit d'auteur sur le nom du personnage ; l'illustrateur est propriétaire du dessin. L'accord préalable de toutes ces personnes est nécessaire pour toute reproduction des photographies représentant ces personnages.

Si le sujet de la photographie est une marque

Pour reproduire un nom ou d'un logo déposé pour constituer la marque d'un produit ou d'un service, on doit s'adresser auprès du titulaire de cette marque pour obtenir une autorisation. L'identité du propriétaire de la marque s'obtient facilement à partir des registres de l'Institut National de la Propriété Industrielle. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.

La photographie représente un objet industriel

Le droit des dessins et modèles - art. L 511-3 du CPI - protège les objets industriels. Quand on reproduit l'image d'un objet industriel qui a été déposé comme dessin et modèle, on doit obtenir une autorisation auprès du responsable de ce dépôt, lequel est facilement identifiable à partir des registres de l'Institut National de la Propriété Industrielle. La durée de la protection prévue est de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt. Elle peut cependant être prorogée pour une période supplémentaire de vingt-cinq ans sur déclaration du titulaire.

 

Créateur du site : KARPOWICZ Marc

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Copyright Marc KARPOWICZ - Site mise à jour le : 19/05/2024

Merci à Jean-fifi Bissonnier qui m'a conseillé judicieusement