Ce
document se propose de livrer à la connaissance des visiteurs du site
les règles de droit qui protègent en France la propriété intellectuelle
et, principalement, dans le cadre de l'utilisation de l'internet.
Sanction
de l''atteinte au droit de la propriété intellectuelle
L'utilisation
d'une œoeuvre sans l'autorisation préalable de son auteur constitue
un délit civil et pénal.
L'article
L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute reproduction,
représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une
œoeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, constitue
une contrefaçon.
L'auteur
a le choix entre exercer des poursuites civiles - pour obtenir des
dommages et intérêts en contrepartie de son préjudice moral et patrimonial
- ou intenter des poursuites pénales sur le fondement du délit de
contrefaçon passible de deux ans d'emprisonnement et un million de
francs d'amende.
Ce
délit concerne aussi bien les oeuvres de l'esprit protégées par le
droit d'auteur que celles qui donnent prise à des droits voisins (droits
exclusifs reconnus aux artistes interprètes, aux producteurs de phonogrammes,
de vidéogrammes ainsi qu'aux entreprises de communication audiovisuelle).
II-
Identification de l'oeuvre de l'esprit
Les
droits d'auteurs (et droits voisins) s'appliquent à toutes les oeuvres
de l'esprit - art. L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle
- quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou
la destination. Ils s'appliquent aux oeuvres susceptibles d'être utilisées
sur un site Web et s'imposent pleinement aux utilisateurs même
en cas d'exploitation à des fins pédagogiques.
Pour
pouvoir intégrer dans un site Web des oeuvres numériques, de quelque
nature qu'elles soient (photo, tableau, poème, texte, chanson, etc.),
de même que pour pouvoir les reproduire sur le disque dur d'un ordinateur
(pour un usage autre que celui strictement privé) ainsi que pour pouvoir
les consulter (autrement qu'à titre privé ou dans le cadre d'une représentation
dans le cercle "étroit" de la famille), les utilisateurs doivent impérativement
obtenir une autorisation écrite des titulaires de droits sur
cette œoeuvre, mentionnant expressément les utilisations autorisées,
tant dans leurs étendues, leurs destinations, leurs localisations
et leurs durées. - art. L 131 - 3 du CPI - .
Mais
toutes les "oeuvres" ne sont pas, en réalité, des oeuvres et les utilisateurs
doivent toujours s'interroger sur la nécessité ou non de demander
des autorisations aux auteurs.
Qu'est
ce qu'une oeuvre ?
C'est
une forme d'expression originale.
Ce
ne sont pas les informations communiquées qui sont protégées mais
leur écriture, leur présentation, leur réalisation.
Sera
considérée originale l'oeuvre empreinte de la personnalité de son
auteur. Il suffit donc que le créateur se soit exprimé avec une marge,
même relative, de liberté. L'originalité n'est ni l'inventivité, ni
la nouveauté. Elle peut résider dans la seule expression ou la seule
composition. La reconnaissance de cette originalité qui est, selon
les principes du droit, la clef d'identification de l'œoeuvre ne peut
relever que d'une appréciation subjective et, en cas extrêmes, de
la conviction du juge.
Plus
souvent qu'il ne se l'imagine l'homme de la rue et, à fortiori, celui
du "net" se trouve confronté à la présence d'oeuvres qui surviennent
dans notre quotidien sans formalité, ni dépôt, par une sorte de génération
spontanée. -art L 111 -1 al. 1 du CPI-
La
définition juridique de l'oeuvre dépasse le sens donné par le langage
commun qui le limite à une idée d'art, de littérature, de mérite ou
d'esthétisme alors même qu'un annuaire d'adresses, un logiciel, un
film "porno" peuvent prétendre à la qualité d'œoeuvre.
Dans
l'incertitude, il vaut mieux demander des autorisations et payer des
redevances si nécessaire.
Les
oeuvres protégeables peuvent très diverses. Les termes du Code de
la propriété intellectuelle peuvent faciliter le travail d'identification
de l'œoeuvre.
L'article
- L 112-1 du CPI- donne une liste d'oeuvres non exhaustive protégées
par le droit d'auteur :
Aux
termes de cet article et de la jurisprudence des tribunaux, seront
donc susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur :
o
les textes de toute nature, qu'il s'agisse d'extraits d'ouvrages littéraires
ou scientifiques, d'articles journalistiques, de discours publics
ou encore de notices techniques, de dictionnaires, de guides d'une
ville, de formulaires divers, de fiches de cuisine, de thèses, de
manuels scolaires, d'épreuves du bac... Les articles de presse également,
s'ils ne sont pas constitués de données brutes, les interviews, la
correspondance privée, le courrier électronique, les noms de personnages
: Poil de carotte, Tintin...
o
les oeuvres orales : sermons, plaidoiries, conférences, cours des
professeurs. Même les discours de portée historique (De Gaulle, Castro)
n'échappent pas à la protection ;
o
les images fixes ou animées, les photographies, les reproductions
d'oeuvres d'art, les illustrations graphiques et audiovisuelles ainsi
que les images de synthèse ;
o
les compositions musicales, y compris les partitions, les mélodies,
les harmonies et les rythmes musicaux ;
o
les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les sketches télévisés
;
o
les réalisations constituées de séquences animées d'images sonorisées
ou non ;
o
les oeuvres graphiques, les décors de théâtre, les cartes postales,
les cartes géographiques ;
o
les oeuvres typographiques, les polices de caractères ;
o
les photomatons sont également protégés ;
o
les logiciels, y compris leur matériel de conception préparatoire.
L'art.
L 112-3 du CPI distingue des oeuvres dérivés : adaptations,
anthologies, résumés, banques de données. Une traduction est protégeable,
dès lors qu'elle ne consiste pas en une transcription brute de mots
à mots.
L'art.
L 112-4 du CPI précise que les titres sont également protégeables.
III-
Identification du titulaire des droits auteur
L'une
des principales difficultés rencontrées pour la personne qui veut
exploiter une œoeuvre en l'intégrant sur un site Web est d'identifier
les détenteurs des droits de l'auteur (droit de reproduction, de représentation
et droit moral).
En
principe - art. L 111-1 du CPI - , l'auteur, personne physique, est
le seul titulaire des droits d'auteur.
o
Mais l'auteur peut les avoir cédés à une personne qui dispose de moyens
importants pour produire et diffuser l'œoeuvre : l'éditeur (art. L
132. 1 du CPI ) ou le producteur (art. L 132-24 du CPI ). C'est donc
auprès de ces derniers qu'il faudra s'adresser. Toutefois, les auteurs
n'ont souvent accordé des droits que pour une exploitation de type
traditionnel et la mention dans un contrat d'une cession large des
droits à un éditeur ou à un producteur n'englobe pas nécessairement
les droits de reproduction numérique.
o
Mais l'auteur peut aussi avoir confié la gestion de ces droits à une
société d'auteur, chargée de contrôler l'utilisation des oeuvres,
de percevoir et de répartir les rémunérations dues à l'auteur en contrepartie
de l'exploitation de son œoeuvre. C'est donc auprès de ces derniers
qu'il faudra s'adresser. Mais même si ces sociétés ne disposent pas
toujours du droit nécessaire à une exploitation numérique, elles sont
bien organisées pour retrouver et communiquer l'adresse des titulaires
des droits.
o
En matière de logiciel, cependant, il faut s'adresser à l'employeur
- art. L 113-9 du CPI - , car les droits patrimoniaux (et uniquement
eux) sur les logiciels et leur documentation créés par un salarié
dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'employeur.
o
En matière de bases de données, il convient de s'adresser au producteur
de la base pour pouvoir bénéficier du droit d'extraire des éléments
de son contenu.
o
En matière d'oeuvres collectives, la propriété de l'œoeuvre appartient
à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle a été
divulguée - art. L. 113-5. du CPI - . Mais si l'utilisateur du site
reprend une seule contribution, il faut négocier avec l'auteur de
la contribution dès lors que cet accord ne constituera pas un acte
de concurrence à l'œoeuvre complète.
o
Aux termes de la loi les oeuvres de commande ou les oeuvres créées
par un salarié n'appartiennent pas à l'employeur, sauf accord. Mais
seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur, les
droits moraux étant incessibles.
o
La détention du support de l'œoeuvre n'implique pas la titularité
des droits d'auteur - art. L111-3 du CPI - . Mais il faut aussi parfois
s'adresser également au propriétaire du support pour avoir accès à
l'œoeuvre.
o
L'art. L 113-1 du CPI établit cependant une sorte de présomption de
la qualité de l'auteur.
o
Si on ne peut identifier le titulaire des droits, l'art. - L 122-9
du CPI - peut s'appliquer et le juge en ce cas se substitue à l'auteur
IV-
Quelles autorisations demander ?
L'œoeuvre
et l'auteur identifiés, l'utilisateur doit encore choisir et négocier
les droits nécessaires à l'utilisation envisagée.
De
nature incorporelle, le droit d'auteur est démembrable. L'utilisation
d'une œoeuvre met en jeu le droit d'auteur à chaque nouveau public
touché et pour chaque mode d'utilisation distinct.
Le
droit d'auteur se décompose en deux attributs majeurs : les droits
patrimoniaux et les droits moraux.
o
Les droits patrimoniaux, qui se décomposent à leur tour en droit de
reproduction et en droit de représentation, permettent à l'auteur
d'une œoeuvre d'obtenir une rémunération pour l'exploitation de celle-ci
et de déterminer de quelle façon elle sera utilisée.
o
Le droit moral a pour objet de garantir à l'auteur que son œoeuvre
ne sera pas déformée, et que sa paternité sera constamment reconnue.
Reproduire
est principalement l'acte qui permet de capter l'œoeuvre. Il consiste
en la fixation matérielle de l'œoeuvre par tous procédés qui permettent
de la communiquer au public de manière indirecte. Imprimer, dessiner,
photographier, filmer, enregistrer sur bande magnétique, numériser,
charger sur la mémoire d'un disque dur d'un ordinateur sont des actes
de reproduction.
La
numérisation et l'intégration d'une œoeuvre sur le Web réalisées sans
l'autorisation préalable de l'auteur constituent des atteintes à son
monopole de reproduction susceptibles de sanctions pénales.
Le
droit de représentation
Le
droit de représentation consiste en la possibilité pour l'auteur de
communiquer l'œoeuvre au public par un procédé quelconque.
La
mise à disposition d'une œoeuvre sur le Web se caractérise par une
communication de l'œoeuvre au public par un vecteur de télécommunication.
L'apparition de données sur l'écran des internautes est bien une représentation
conforme aux dispositions de l'art. L 122-2. du CPI
La
mise en ligne d'une création sans autorisation de l'auteur constitue
une violation de son droit de représentation.
Selon
L'article L121-1, "L'auteur jouit du droit au respect de son nom,
de sa qualité et de son œoeuvre. Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible".
o
Le droit de première divulgation qui permet à l'auteur d'être seul
habilité à autoriser que son œoeuvre soit rendue publique et qu'elle
soit exploitée économiquement. Il peut seul déterminer le procédé
de divulgation et en fixer les conditions.
L'atteinte
au droit moral sera caractérisé dès lors que la numérisation d'une
œoeuvre ou sa diffusion sur Internet auront été réalisées par un individu
sans l'accord de l'auteur.
o
Le droit à la paternité qui permet à l'auteur de voir son nom et ses
qualités portés sur sa création.
o
Le droit au respect de l'œoeuvre qui vise à protéger l'œoeuvre de
dénaturation, modification, altération, ou même simplement de la sortie
de son contexte.
o
Le droit de retrait ou de repentir qui permet aux auteurs d'anéantir
le contrat de cession de leurs droits d'auteur, sous réserve cependant
d'indemniser les autres parties au contrat.
.
V-
Conditions de validité de l'autorisation
Pour
être valides, les autorisations à demander doivent être écrites, précises
quant à leur objet et, par principe, acquises moyennant une rémunération
proportionnelle.
Une
autorisation d'exploiter l'œoeuvre est un acte écrit par lequel l'auteur
(ou le titulaire de droits voisins) cède un droit d'exploitation pour
une durée et une destination définies (Pourquoi et à quelle fin ?).
La
mention de chaque droit cédé doit être expresse. L'art. L 122-7 du
CPI implique que l'acte de cession doit faire état des "modes d'exploitation"
envisagés.
Les
clauses de cession en cas de contestations sont interprétées de façon
restrictive.
Les
clauses de cessions illimitées sont inopérantes.
La
cession des droits de reproduction n'emporte pas celle de représentation.
Pour
être valide la contrepartie financière de la cession de droits d'auteur
doit être, en principe, une rémunération proportionnelle aux résultats
d'exploitation de l'œoeuvre. Il existe cependant des dérogations qui
trouvent souvent à s'appliquer en matière de multimédia - art. L 131-4
du CPI -
VI-
Les actes dérogeant à la demande d'autorisation ?
Certains
utilisations de l'œoeuvre, cependant, ne nécessitent pas l'autorisation
de l'auteur.
L'article.
L.122-5 du C.P.I donne une liste d'exceptions au droit d'auteur
qui permettent, pour certaines utilisations, de ne pas demander l'autorisation
préalable de l'auteur :
o
les représentations privées,
o
les représentations privées.
|
De
telles représentations peuvent avoir lieu sans autorisation sous
réserve qu'elles soient gratuites et effectuées uniquement dans
le cercle de la famille.
o
Un professeur, par exemple, peut librement regarder une cassette
vidéo louée à domicile avec sa famille ou des amis. Mais il lui
est totalement interdit de la diffuser à ses étudiants.
o
De plus, une représentation individuelle réalisée sur un écran
accessible à une seule personne n'est pas nécessairement libre
si elle a lieu dans un endroit accessible au public.
C'est
le cas de la consultation d'un document par un étudiant dans une
bibliothèque ou dans un centre d'auto formation.
Le
fait pour une entreprise ou un établissement de proposer à ses employés
une revue de presse, que ce soit sous forme papier ou numérique est
illicite : Il s'agit dans ce cas d'une anthologie, et non d'une revue
de presse.
La
liberté d'emprunt pour réaliser des articles de presse n'est autorisée
que s'il y a " présentation conjointe et par voie comparative, de
divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant
un même thème ou un même événement". De plus, le thème ou l'événement
doit relever de l'actualité.
L'exception
aux droits d'auteur pour revue de presse ne peut être mise en œoeuvre
que par un journal soumis aux lois de la concurrence, en ce sens que
le journal cité doit pouvoir utiliser à son tour les articles du journal
citant pour effectuer sa propre revue de presse. L'exception ne pourrait,
donc, jouer que pour des oeuvres d'informations
L'exception
pour courte citation suppose que les citations soient courtes et justifiées
par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d'information de l'œoeuvre à laquelle elles sont incorporées. Elles
ne sont autorisées que sous réserve de mentionner le nom de l'auteur
et de la source dont elles sont issues.
Le
droit de citation ne concerne que les oeuvres littéraires.
En
matière d'oeuvres d'art et audiovisuelles :
soit
la condition de brièveté de la citation est respectée, c'est-à-dire
qu'il y emprunt partiel de l'oeuvre première. Dans ce cas l'oeuvre
artistique reproduite est tronquée et il y a atteinte au droit moral
de l'auteur, donc, contrefaçon.
Soit
l'oeuvre est reproduite intégralement, et c'est alors la condition
de brièveté de l'emprunt qui n'est pas remplie. Il y a, donc, encore
contrefaçon.
Les
citations sont notamment autorisées dès lors qu'il n'y a pas atteinte
au droit moral, que les emprunts brefs poursuivent des fins didactiques
et qu'ils sont intégrés dans une œoeuvre seconde. La brièveté est
interprétée de façon restrictive. Il faut comparer l'œoeuvre citante
à l'œoeuvre citée.
Un
abus du droit de citation d'un texte littéraire peut être constitutif
d'une dénaturation de l'œoeuvre, car il peut entraîner une perception
inexacte de la pensée primitive de son auteur.
La
loi autorise, au titre des exceptions au droit d'auteur, les reproductions
réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation
collective. Selon les tribunaux, le copiste est le propriétaire de
l'appareil de reproduction.
Bien
que l'on discute beaucoup en Europe sur le maintien ou la suppression
de l'exception de copie privée numérique (risque de multiplication
à l'infini par clonage à l'identique de l'original), rien ne s'oppose
encore à ce type d'utilisation.
VII-
Les oeuvres libres de droit ?
Dans
d'autres cas l'emprunt d'éléments (oeuvres ou données quelconques)
sans autorisation est autorisé car ces derniers ne sont pas protégés
par le droit d'auteur.
o Les
oeuvres originales libres de droit
Selon
une règle traditionnelle les actes officiels échappent au monopole
du droit d'auteur. Ce sont :
o
les décisions de jurisprudence,
o
les travaux parlementaires,
o
Les règlements, les lois, les réponses ministérielles...
Mais
il existe des limites. Ainsi, ne sont pas concernés les documents
administratifs. La loi prévoit leur communication au public, sous
réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
o
l'élément emprunté n'est pas une œoeuvre de l'esprit.
C'est
le cas des idées, car ce qui n'est pas exprimé ne peut être protégé.
C'est aussi le cas des données brutes qui ne sont pas le produit d'une
activité créatrice et à ce titre sont de libre parcours :
des
adresses, des dates et des faits historiques, des données géographiques,
des résultats de calculs, des notes de musique, des thèmes littéraires,
des idées artistiques, des connaissances scientifiques, des idées
politiques ou publicitaires...
L'utilisateur
doit tout de même faire attention car :
o
La distinction entre la forme et les idées n'est pas facile à mettre
en œoeuvre.
o
la mise en forme d'une information brute peut donner naissance à une
propriété intellectuelle.
o
il existe d'autres formes de protection dont il faudra aussi tenir
compte, en l'absence de droits d'auteurs :
-
La voix d'une personne est protégée par un droit de la personnalité
et non d'auteur.
-
Les règles de concurrence déloyale ou agissements parasitaires : par
exemple "une contrefaçon d'ouvrage d'histoire, l'emprunt de la quasi-totalité
de cet ouvrage, alors même que les documents reproduits appartiendraient
au domaine public".
-
Le droit "sui generis" applicable au contenu des bases de données
protège l'investissement du producteur..
VIII-
L'accès aux oeuvres sous " liberté contrôlée " ?
Dans
le cas des oeuvres tombées dans le domaine public (soit 70 ans après
la mort de l'auteur), seul le droit patrimonial a disparu. L'utilisateur
de ces emprunts doit se méfier de l'existence du droit moral qui par
principe ne s'épuise jamais.
Un
ouvrage ancien, dont les droits d'auteur sont tombés dans le domaine
public peut être librement photocopié ou scanné par un étudiant. Mais
si ces nouveaux documents doivent faire l'objet d'une publication
ou d'une édition numérique, l'étudiant devra respecter le droit moral
et indiquer le nom de l'auteur et la provenance de la reproduction.
L'utilisateur
doit encore se méfier des droits qui pourraient être détenus par les
titulaires de droits voisins. Même si Beethoven est mort depuis longtemps,
l'enregistrement récent de l'une de ses symphonies n'est pas de libre
parcours.
"
En ce qui concerne les éléments du patrimoine, les musées ne disposent
d'aucune possibilité de s'opposer à l'utilisation des oeuvres. La
grande majorité des oeuvres dont ils sont détenteurs sont tombées
dans le domaine public. Bien qu'ils disposent de la maîtrise des lieux
où se trouvent déposées les oeuvres et qu'ils peuvent en contrôler
l'accès, ils sont impuissants lorsqu'un tiers a pu se procurer licitement
une reproduction déjà existante (photographie, scannerisation de reproduction
de bonne qualité publiée)".
L'œoeuvre
étant tombée dans le domaine public, seul le droit d'auteur du photographe
pourrait être invoqué pour s'opposer à l'intégration multimédia, sous
réserve bien sûr que sa photographie soit originale. Dans le cas de
photographies prise de face, en deux dimensions, de peintures classiques,
l'empreinte du photographe s'efface au bénéfice d'une représentation
fidèle et l'on voit mal que le critère d'originalité puisse s'appliquer
(ex. photographie de la Joconde). Tel ne serait pas le cas d'une photographie
représentant des objets d'art (Vénus de Milo), le travail du photographe
s'exprimant cette fois par le point de vue, le choix du cadrage et
le choix de l'éclairage.
IX-
L''accès aux oeuvres sous " liberté provisoire " ?
La
liberté d'emprunt est provisoire (expression empruntée au professeur
Pierre Sirinelli) pour les discours destinés au public et prononcés
dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires, académiques,
les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles.
Cette
règle posée par l' art. L 122-5 3° c du CPI est de portée limitée
parce qu'elle ne vise que certains discours et parce qu'elle ne concerne
que les reproductions faites par voie de presse et à titre d'information
d'actualité. Dans le domaine du multimédia, la liberté ne peut jouer
que pour les reproductions en ligne, car le temps de réaliser un CD-Rom
et la liberté est dépassée.
X-
La photographie : une oeœoeuvre sous monopole de droit de l'auteur :
Parmi
les oeuvres qui sont sous l'emprise du monopole de l'auteur, nous
allons présenter à titre d'exemple le régime juridique des photographies
qui sont et seront de plus en plus fréquentes sur le Web
La
personne qui souhaite pouvoir utiliser une photographie sur un site
Web doit respecter certaines règles.
D'une
part, il devra obtenir du photographe l'autorisation de la reproduire
et/ou de la représenter puisque c'est une œoeuvre protégée par le
droit d'auteur (art. L. 112-2 du CPI).
D'autre
part, selon la nature du sujet représenté, il devra obtenir l'autorisation
de communiquer l'information contenue dans la photographie, qu'il
s'agisse de l'image d'une personne, d'un édifice architectural, d'une
marque, d'un personnage de fiction ou d'un objet industriel.
La
photographie est une œoeuvre protégée
Le
fait de prendre une photographie n'est pas qu'un simple acte mécanique
; il peut aussi caractériser un acte de création si la photographie
s'avère originale, c'est à dire si elle est marquée par l'empreinte
de la personnalité de son auteur. Le producteur d'une œoeuvre multimédia
devra s'assurer qu'il dispose bien du droit d'intégrer l'œoeuvre photographique
dans sa propre création.
Si
le sujet de la photographie est une personne, celle-ci, fût-elle inconnue,
possède un droit absolu de s'opposer à l'utilisation de son image.
Ce droit est assimilé à la notion de vie privée. Avant de pouvoir
utiliser la photographie concernée, il faut s'assurer que la personne
photographiée ne se trouve pas atteinte dans le respect de sa vie
privé et de son image et qu'elle ne s'oppose pas à la communication
de cette image. Ce droit à l'image déborde le seul cadre de la sphère
privée. Des personnes se sont opposées à la publication d'une photographie
les représentant dans un lieu public, dès lors qu'elles apparaissent
comme étant le sujet de l'œoeuvre, en raison d'un cadrage ou d'un
recadrage. D'autres, dans une photographie de groupe, lors d'une manifestation
de rue, ont exigé que leurs traits soient rendus non identifiables.
La
personne dont l'image est en cause peut agir pour s'opposer à l'utilisation
de son image en demandant aux tribunaux d'appliquer l'art.9 du code
civil qui consacre le droit de tout individu au respect de la vie
privée.
Il
faut savoir que la personne qui a autorisé un reporter à la photographier
pour l'illustration d'une revue déterminée ne l'a pas pour autant
autorisé à exploiter son image pour une publicité commerciale, ni
pour toute autre destination que celle convenue. Toute publication
de la photographie dans des conditions autres que celles prévues contractuellement,
peut entraîner la responsabilité du diffuseur, notamment si la réputation
de la personne photographiée en a souffert.
L'image
d'une personnalité publique, saisie dans le cadre de son activité
professionnelle, est moins bien protégée car ces personnages recherchent
précisément la publicité. Toutefois, lorsque cette photographie a
été prise dans le cadre de sa vie privée, il faut revenir à la règle
de l'autorisation de la publication. C'est ainsi que le Premier ministre
ne peut s'opposer à ce qu'un journaliste le photographie à la sortie
du conseil des ministres ou au cours d'un déjeuner officiel, mais
il peut interdire la publication de photographies le représentant
à l'occasion d'un événement relevant de sa vie privée, tel qu'une
réunion familiale.
La
protection des personnes victimes d'utilisation non consentie de leur
image est également assurée par les sanctions pénales de la captation
illicite de l'image d'autrui.
La
photographie représente un édifice architectural
Les
architectes sont des créateurs dont les oeuvres relèvent du droit
d'auteur. Ils ont le droit de poursuivre toute reproduction ou représentation
de leurs oeuvres sans autorisation préalable. La question ne se pose
pas pour les monuments historiques, puisque le droit d'auteur des
architectes est depuis longtemps tombé dans le domaine public.
Tel
ne sera pas le cas des photographies reproduisant le Stade de France
ou l'Arche de la Défense.
Mais
il faudra également tenir compte du droit du propriétaire de l'édifice
et ceci indépendamment de la durée de la protection du droit de l'architecte.
Un
certain nombre de décision de justice sanctionnent l'utilisation,
à titre commercial ou publicitaire, de l'image d'une propriété ou
d'un bien quelconque sans l'autorisation du propriétaire.
En
effet la diffusion de la photographie d'une propriété peut constituer
une atteinte à l'intimité de la vie privée et être en conséquence
sanctionnée sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil.
Tel sera le cas, par exemple, lorsque le bien photographié et son
propriétaire sont identifiables et, qu'en outre, la diffusion de la
photographie porte atteinte à l'intimité de la vie privée du propriétaire.
Tel serait le cas également si la publication de l'image devait susciter
la convoitise de voleurs ou l'envahissement de la propriété par des
touristes.
La
photographie représente un personnage de fiction
Les
créateurs de Tomb Raider, Indiana Jones ou Asterix détiennent un droit
d'auteur sur le nom du personnage ; l'illustrateur est propriétaire
du dessin. L'accord préalable de toutes ces personnes est nécessaire
pour toute reproduction des photographies représentant ces personnages.
Si
le sujet de la photographie est une marque
Pour
reproduire un nom ou d'un logo déposé pour constituer la marque d'un
produit ou d'un service, on doit s'adresser auprès du titulaire de
cette marque pour obtenir une autorisation. L'identité du propriétaire
de la marque s'obtient facilement à partir des registres de l'Institut
National de la Propriété Industrielle. L'enregistrement produit ses
effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période
de dix ans indéfiniment renouvelable.
La
photographie représente un objet industriel
Le
droit des dessins et modèles - art. L 511-3 du CPI - protège les objets
industriels. Quand on reproduit l'image d'un objet industriel qui
a été déposé comme dessin et modèle, on doit obtenir une autorisation
auprès du responsable de ce dépôt, lequel est facilement identifiable
à partir des registres de l'Institut National de la Propriété Industrielle.
La durée de la protection prévue est de vingt-cinq ans à compter de
la date de dépôt. Elle peut cependant être prorogée pour une période
supplémentaire de vingt-cinq ans sur déclaration du titulaire.
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